Comté de Mercer, NJ

  • Fiche d’information

Avant d’entamer la procédure d’homologation, il est nécessaire de déterminer s’il est nécessaire d’homologuer le testament. Un testament n’a pas besoin d’être conclu à l’homologation s’il n’y a pas d’actifs au nom du défunt uniquement au moment du décès. Dans certains cas où il n’y a aucun actif au nom du défunt uniquement, une famille peut souhaiter mettre fin au décès et déposer le testament auprès du tribunal de la mère porteuse moyennant des frais de dépôt de 5 page par page. Le coût de l’homologation du testament est de 100 $ pour les deux premières pages et de 5 page pour chaque page supplémentaire et de 5 for pour chaque certificat court. Le testament reçoit un numéro de dossier et est enregistré publiquement.

Si le défunt a des actifs uniquement à son nom au moment du décès, le testament doit être homologué quelle que soit la valeur de la succession. Vous procédez à l’homologation afin que l’exécuteur testamentaire désigné dans le testament ait le pouvoir de transférer les actifs réels et personnels à la succession.

Il est nécessaire au départ de vérifier certaines informations afin d’homologuer le Testament.
(Voir La Fiche D’Information Pour L’Homologation)

  1. Vérifiez le certificat de décès pour déterminer quel tribunal de substitution l’homologation sera saisie. La procédure d’homologation doit être déposée dans le comté où le défunt résidait au moment du décès.
  2. Vérifiez le Testament pour vous assurer qu’il s’agit du Testament original et non d’une copie conforme ou simple. Seul un testament original peut être conclu par le tribunal de la mère porteuse.
  3. Déterminez qui est l’exécuteur testamentaire désigné dans le testament et s’il sera admissible.
  4. Vérifiez si le testament est « auto-prouvé » (N.J.S.A. 3B:3-4). Si ce n’est pas le cas, un témoin doit être localisé pour exécuter une preuve de témoignage.
  5. Répertoriez tous les actifs uniquement au nom du défunt afin de déterminer le nombre de certificats courts qui seront demandés.
  6. Énumérez tous les proches parents immédiats avec leurs noms, adresses et âges, s’ils sont mineurs. S’il y a des proches parents décédés, leur problème doit être nommé.

L’homologation d’un testament ne peut avoir lieu que le 11ème jour à compter de la date du décès. La procédure peut être engagée plus tôt devant le tribunal de la mère porteuse, mais la délivrance de certificats courts n’aura lieu que le 11ème jour. Ce délai de 10 jours permet le dépôt d’une mise en garde par un héritier légal ou un bénéficiaire dans un testament antérieur.

Le processus d’homologation est initié par la présentation du Testament original accompagné d’une copie certifiée conforme du certificat de décès et de la liste des héritiers légaux au Substitut par l’exécuteur testamentaire désigné. Si le Testament présumé est jugé valide, la Demande d’homologation, une Autorisation d’accepter la Signification ou la Notification, la Qualification de l’Exécuteur Testamentaire et la Vérification de la Pension alimentaire pour enfants sont préparées par le Substitut pour signature par l’Exécuteur Testamentaire.

L’exécuteur testamentaire signera la Demande d’homologation dans laquelle il/elle a demandé à la Mère porteuse de transmettre la validité du Testament et de le déposer auprès de la Cour supérieure. Cette application contient des informations sur l’exécuteur testamentaire et les héritiers légaux. Les héritiers en droit et les personnes qui auraient hérité si le défunt était mort intestat (sans testament). Cela permet à l’un des héritiers énumérés par la loi de contester l’homologation en cas de cause, même s’il ne s’agit pas d’un bénéficiaire désigné dans le testament. En 2009, une section supplémentaire a été placée sur l’application connue sous le nom de Loi de Ronnie (N.J.S.A.3B:15-1(i)(1-4). Toute personne qui demande à être nommé exécuteur testamentaire d’une succession doit déposer une caution dans les cas où un bénéficiaire est atteint d’une déficience intellectuelle, à moins qu’une exemption de la loi ne s’applique. Les exemptions sont les suivantes: (1) S’il y a un tuteur désigné par le tribunal pour la personne et/ou les biens de la personne ayant une déficience intellectuelle, aucune caution n’est requise (2) Si la personne sollicitant la nomination est un membre de la famille dans le troisième degré de consanguinité avec la personne ayant une déficience intellectuelle, aucune caution n’est requise et (3) si la valeur totale de la succession n’excède pas 25 000,00 $, aucune caution n’est requise.

Avant qu’un exécuteur testamentaire puisse exercer ses fonctions, une Autorisation d’Acceptation de la Signification ou de la Notification (Procuration) doit être exécutée en faveur du Substitut habilitant le Substitut à accepter la signification ou la notification dans tous les cas où le fiduciaire, en sa qualité de tel, est partie. Si quelqu’un poursuit la succession et que la signification personnelle ne peut être effectuée, la signification de procédure peut être faite au substitut. Le substitut doit envoyer une copie du processus au fiduciaire.

L’exécuteur testamentaire doit signer la qualification d’exécuteur testamentaire indiquant qu’il administrera la succession conformément à la loi. Il / elle acceptera le poste d’exécuteur testamentaire, apportera tous les actifs dans la succession, paiera tous les passifs des actifs, suivra les instructions du testament et présentera une comptabilité de la succession lorsque la loi l’exige.

En vertu de N.J.S.A. 3B:3-4 a, le testament préparé après 1978 doit être « auto-prouvé ». Cela signifie qu’il y a un certain langage à la fin du Testament dans lequel le testateur et deux témoins attestent que l’instrument est une Dernière Volonté et un Testament, le testateur est âgé de plus de 18 ans, sain d’esprit et ne subit aucune contrainte excessive pour signer cet instrument. Un avocat ou un notaire public doit jurer et souscrire à cela. Un testament correctement auto-prouvé peut être admis à l’homologation sans autre preuve de bonne exécution.

Lorsqu’un testament n’est pas  » auto-prouvé », l’un des témoins doit se présenter devant le Substitut pour exécuter une Preuve de témoignage. Si le témoin du Testament se trouve en dehors du comté ou de l’État au moment de l’homologation, la preuve de l’exécution du testament doit être présentée par déposition du témoin. Au moment de la demande, le Substitut ordonnera à un autre Substitut (dans l’État) ou à un notaire public (hors de l’État) de prêter serment au testament du témoin dans la juridiction où se trouve le témoin. Une copie du Testament avec une Ordonnance signée par la Mère porteuse demandant la déposition du témoin et le formulaire de preuve de témoin sont envoyés à la personne mandatée. La déposition du témoin est ensuite faite sous serment et certifiée par la personne mandatée. La preuve de témoin est retournée à la mère porteuse.

Dans le cas où les deux témoins sont décédés et que le testament n’est pas  » auto-prouvé », les signatures des deux témoins et du Testateur doivent être prouvées par affidavit de personnes pouvant identifier la signature. Une personne peut prouver la signature des deux témoins.

Lorsque le Testament est correctement prouvé, le Substitut entre dans un Jugement Admettant le Testament à l’Homologation et émet des Lettres Testamentaires qui certifient le Testament et qui autorisent l’exécuteur testamentaire à agir au nom de la succession.

Le Substitut délivrera également un Court Certificat d’exécuteur testamentaire qu’il utilisera comme preuve de son pouvoir de transférer ou de vendre les actifs du défunt. Le nombre de certificats courts demandés dépendra du nombre d’institutions ou d’agences dans lesquelles un actif doit être traité pour le transfert de l’actif à la succession. Les biens sont ceux qui sont uniquement au nom du défunt.

Le Tribunal de substitution n’a plus le pouvoir légal de rendre une Ordonnance limitant le Créancier. Conformément à N.J.S.A.3:22-4, les créanciers du défunt doivent présenter leurs créances à l’exécuteur testamentaire par écrit et sous serment dans les neuf mois suivant la date du décès du défunt. Si une créance n’est pas présentée à l’exécuteur testamentaire dans les neuf mois à compter de la date du décès, l’exécuteur testamentaire n’est pas responsable envers le créancier des biens que l’exécuteur testamentaire pourrait avoir livrés ou payés en exécution de toute créance légale avant la présentation de la créance.

Après l’homologation du Testament, l’exécuteur testamentaire doit, dans les 60 jours suivant la date de l’homologation, donner un Avis d’homologation (R.4:80-6) à tous les bénéficiaires du Testament et à toutes les personnes qui auraient hérité par testament (les plus proches parents figurant sur la Demande d’homologation). L’avis écrit indiquera que le testament a été homologué, le lieu et la date de l’homologation, le nom et l’adresse de l’exécuteur testamentaire et une déclaration indiquant qu’une copie du testament doit être fournie sur demande. Une preuve d’envoi doit être déposée auprès du substitut dans un délai de dix jours. Si les noms et adresses de l’une de ces personnes ne sont pas connus, ou ne peuvent pas être déterminés par une enquête raisonnable, un Avis d’homologation du testament doit être publié dans un journal de circulation générale dans le comté nommant ou identifiant ces personnes comme ayant un intérêt possible dans la succession d’homologation. Si, selon les termes du Testament, la propriété est dévolue à un usage ou à un but caritatif présent ou futur, un avis et une copie du testament doivent être envoyés par la poste au procureur général de l’État du New Jersey.

L’exécuteur testamentaire est tenu de payer les dettes du défunt et les impôts dus, d’effectuer une recherche de jugement de pension alimentaire pour enfants sur chaque bénéficiaire, de procéder à la distribution aux bénéficiaires et, le cas échéant, de fournir une comptabilité de son administration de la succession. Une comptabilité informelle peut être demandée par les créanciers ou les bénéficiaires nommés en vertu du testament et ne doit pas être demandée avant un an à compter de la date d’homologation (N.J.S.A. 3B: 17-2), sauf s’il existe un motif valable pour une comptabilité plus rapide. Si l’exécuteur refuse de se conformer à la demande, une action peut être intentée devant la Partie Homologation de la Cour supérieure pour obliger une comptabilité officielle.

Le Substitut ne peut agir lorsque (1) une mise en garde est déposée avant l’entrée du jugement (2) un doute apparaît à la face du Testament ou une copie du Testament est présentée (3) le Testament d’un non-résident est offert pour homologation et n’a aucun actif dans ce comté (4) le substitut certifie que le cas est un doute ou une difficulté; ou (4) un différend surgit quant à une question.

Si le Testament présenté pour homologation n’a pas été correctement exécuté ou si les témoins ne peuvent pas être localisés et / ou si l’exécution correcte ne peut être prouvée, le Substitut refusera l’homologation d’un Testament et entrera un Ordre de Doute ou de Difficulté. La question sera ensuite traitée par la Partie Homologation de la Division de la Chancellerie de la Cour supérieure après le dépôt d’une plainte vérifiée et l’ordonnance de Justification. Un juge de la Cour supérieure déterminera ensuite si le testament peut être conclu en homologation.

Si, après l’homologation d’un Testament, un autre Testament d’une date ultérieure est trouvé ou si, après l’octroi de lettres d’administration, l’existence d’un Testament est découverte, une Plainte vérifiée et une Ordonnance de Justification doivent être déposées auprès de la Partie Homologation de la Division de la Chancellerie de la Cour supérieure. Si à la date de retour, une personne intéressée conteste l’admission à l’homologation du Testament découvert après, la procédure suivie est celle de tout autre Testament. En l’absence de contestation, le Testament postérieur est prouvé devant le Tribunal. La succession sera ensuite administrée et distribuée selon les termes du Testament découvert après.

Il convient de noter que tous les documents déposés auprès de la Partie homologation de la Cour supérieure sont déposés auprès du bureau de la mère porteuse. Le Substitut agit en sa qualité de Greffier adjoint de ce Tribunal, Division de la Chancellerie, Partie Homologation.

L’exécuteur testamentaire qui succède se produit lorsqu’un exécuteur testamentaire qui était qualifié est décédé et n’a pas rempli ses responsabilités d’exécuteur testamentaire.

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