La radiation du nom d’une société est un mécanisme alternatif pour fermer les opérations de la société. Le Registraire des Sociétés (« ROC ») peut émettre un avis de radiation de la raison sociale du Registre des sociétés pour certaines raisons. La société peut également demander que le ROC raye son nom du Registre des sociétés.
Les articles 248 à 252 de la Loi de 2013 sur les sociétés (« Loi ») prévoient la procédure de radiation des noms de sociétés par le ROC ou de manière volontaire par la société. Rayer le nom d’une entreprise signifie fermer plus rapidement une entreprise disparue. C’est le moyen le plus simple de dissoudre une entreprise.
Demande volontaire de radiation d’une Société
Une société peut adopter une résolution spéciale ou obtenir le consentement de 75% des membres (en termes de capital versé) pour déposer une demande auprès du ROC de radiation de son nom du Registre des Sociétés. La société peut demander au ROC de retirer son nom après avoir éteint toutes ses responsabilités pour l’un ou l’autre des motifs suivants:
- La société échoue ou ne commence pas ses activités dans l’année suivant sa constitution en société
- La société est inopérante ou n’exerce aucune activité pendant les deux exercices financiers précédents et n’a pas déposé de demande dans ce délai pour obtenir le statut de société dormante en vertu de l’article 455 de la Loi.
Sur réception de la demande de radiation de la dénomination sociale présentée par la société, le ROC émet un avis public de la manière prescrite par la Loi.
Restriction pour le dépôt d’une demande volontaire de radiation par une Société
La société ne peut pas demander la radiation du nom de la société si, à tout moment au cours des trois derniers mois, la société:
- a procédé à une cession pour valeur de droits ou de biens détenus par elle, immédiatement avant la cessation de l’activité commerciale, en vue d’une cession à des fins lucratives dans le cours normal de l’exercice de ses activités commerciales ou commerciales
- a transféré son siège social d’un État à un autre ou a changé de nom
- a déposé une demande auprès du Tribunal national du droit des Sociétés (ci-après le « Tribunal ») pour sanctionner un arrangement ou un compromis, et l’affaire n’a pas été définitivement conclue
- s’est engagé dans d’autres activités, à l’exception de celle qui est opportune ou nécessaire pour faire une demande ou se conformer à une exigence légale, ou conclure les affaires de la société
- est liquidée en vertu du chapitre XX de la Loi, que ce soit par le Tribunal ou volontairement
Si une société demande la radiation de son nom en violation des conditions ci-dessus, elle peut être punie d’une amende pouvant aller jusqu’à Rs.1 lakh.
Radiation du nom de la société par ROC
Le ROC enverra un avis à la société et à ses administrateurs de l’intention de retirer le nom de la société / le nom de la société radiée du Registre des sociétés s’il existe un motif raisonnable de croire que:
- la société échoue ou ne commence pas ses activités dans l’année suivant sa constitution en société
- la société est inopérante ou n’exerce aucune activité pendant les deux exercices financiers précédents et n’a déposé aucune demande dans ce délai pour obtenir le statut de société dormante en vertu de l’article 455 de la Loi
Le ROC demandera à la société d’envoyer ses représentations avec des copies des documents pertinents dans les trente jours suivant la publication de l’avis de rayer le nom de l’entreprise.
Procédure de radiation du nom de la société
Un avis émis par le ROC pour la radiation du nom de la société ou la demande déposée par une société pour la radiation de son nom doit être publié au Journal officiel pour informer le grand public. Le ROC rayera le nom de la société du Registre des sociétés à l’expiration du délai spécifié dans l’avis de radiation, à moins que la société ne démontre le motif contraire pour la même raison dans le délai mentionné.
Le ROC publiera l’avis de dissolution au Journal officiel après radiation de la raison sociale au Registre des Sociétés. Lors de la publication de l’avis au Journal officiel, la société sera dissoute.
Avant de prendre une ordonnance de dissolution de la société et de radier la raison sociale, le ROC s’assurera que des dispositions suffisantes sont prises pour le paiement ou l’acquittement des dettes de la société, la réalisation des sommes dues à la société et de ses obligations dans un délai raisonnable.
Le ROC obtiendra également l’engagement nécessaire du directeur, du directeur général ou d’autres personnes en charge de la direction de la société à cet égard.
Cependant, les actifs de la société seront disponibles pour l’apurement ou le paiement de ses obligations et passifs même après la date de l’ordonnance de radiation de la raison sociale du Registre des sociétés.
La responsabilité de tout dirigeant, administrateur ou autre dirigeant exerçant un pouvoir de gestion et de tous les membres de la société dissoute se poursuivra, et elle peut être exécutée comme si la société n’avait pas été dissoute.
Effet de la Société déclarée dissoute
Lorsqu’une société est dissoute en vertu de l’article 248 de la Loi après avoir publié un avis au Journal officiel, elle cesse ses activités à compter de la date mentionnée dans l’avis publié au Journal officiel.
Le Certificat de constitution délivré par le ROC est réputé annulé à compter de la date de cette dissolution. Toutefois, le certificat de constitution sera valable pour le paiement ou l’acquittement du passif de la société, la réalisation du montant dû à la société et l’acquittement des obligations de la société.
Appel devant le Tribunal contre la dissolution de la Société
Toute personne lésée par l’ordonnance du ROC notifiant la dissolution d’une société en vertu de l’article 248 de la Loi peut interjeter appel devant le Tribunal dans les trois ans suivant la date de l’ordonnance du ROC.
Le Tribunal peut rendre une ordonnance de restauration de la dénomination sociale au Registraire des sociétés s’il estime que la suppression de la dénomination sociale n’est pas justifiée en raison de l’absence des motifs pour lesquels le ROC a adopté l’ordonnance. Le Tribunal devrait donner une possibilité raisonnable au ROC, à la société et à toutes les personnes concernées de présenter des observations et d’entendre.
La société doit déposer une copie de l’ordonnance rendue par le Tribunal auprès du ROC dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance du Tribunal. Dès réception de la commande, le ROC rétablira la raison sociale dans le Registre des Sociétés et délivrera un nouveau Certificat de Constitution.
Le ROC peut demander au Tribunal la restauration de la dénomination sociale s’il est convaincu que la dénomination sociale a été radiée du Registre des sociétés sur la base d’informations incorrectes fournies par les administrateurs ou la société ou par inadvertance et qu’elle nécessite une restauration. Le ROC peut saisir le Tribunal pour rétablir la dénomination sociale au Registre des sociétés dans un délai de trois ans à compter de la date de l’ordonnance de dissolution.
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